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Condamnation par la cour d'assises de Pau

 

 18 novembre 1815

 

 

(pas d'original : texte retranscrit directement lors de la consultation des archives)         

L’ordonnance de prise de corps décernée le 6 septembre précédant par la dite Chambre du Conseil du tribunal de l’arrondissement, séant à Bayonne contre le dit Martin Larralde ; le procès verbal de remise de sa personne dans la maison du justice du département en date du 14 novembre suivant et la déclaration du jury de ce jour portant à la majorité de 7 sur 5 que Martin Larralde est coupable d’avoir tenté d’homicider volontairement avec arme à feu le nommé Jean Ospital, mais sans les circonstances de préméditation et de guet-apens, laquelle tentative manifestée par des actes extérieurs n’a manqué son effet que par des actes indépendant de la volonté du prévenu.

         Sur quoi la Cour après avoir délibéré sur la question décidée par le jury à la simple majorité, les opinions recueillies, déclare être unanimement de l’avis de la majorité des jurés. Ouï M. Cassaigne, substitut pour M. le procureur général sur l’application de la loi, et l’accusé dans sa défense, condamne le dit Martin Larralde à la peine des travaux forcés à perpétuité et à être flétri sur la place publique de la présente ville par l’application d’une empreinte avec un fer brûlant sur l’épaule droite des lettres T.P., ordonne qu’avant de subir sa peine il sera attaché au carcan sur la même place publique, il y demeurera exposé au regard du peuple durant une heure, au dessus de sa tête sera placé un écriteau portant en caractères gros et lisibles ses noms, sa profession, son domicile, sa peine et la cause de la condamnation, condamne le dit Martin Larralde aux dépens du procès envers l’Etat, liquidé à la somme de 546 frs 94c, ce conformément aux articles 304, 2, 20 n°3, 22 du code pénal et 366 du code d’Instruction Criminelle dont il a été fait lecture et qui sont ainsi conçus : art 304, le meurtre empotera la peine de mort lorsqu’il aura précédé, accompagné ou suivi un autre crime ou délit. En tout autre cas le coupable de meurtre sera puni des travaux forcés à perpétuité. Art.2 : Toute tentative de crime qui aura été manifestée par des actes extérieurs et suivie d’un commencement d’exécution, si elle n’a pas été suspendue ou n’a manqué son effet que par des circonstances fortuites ou indépendantes de la volonté de l’auteur est considérée comme le crime même. Art. 20 : Quiconque aura été condamné à la peine des travaux forcés à perpétuité sera flétri sur la place publique par l’application d’une empreinte avec un fer brûlant sur l’épaule droite, n°3 : cette empreinte sera des lettres T.P. pour les condamnés aux travaux forcés à perpétuité. Art. 22 : Quiconque aura été condamné à l’une des peines de travaux forcés à perpétuité, des travaux forcés à temps ou à la réclusion, avant de subir sa peine sera attaché au carcan sur la place publique, il y demeurera exposé au regard du peuple durant une heure, au dessus de sa tête sera placé un écriteau portant en caractères gros et lisibles ses nom, prénoms, âge, profession, son domicile, sa peine et la cause de sa condamnation. Art.368 : l’accusé ou la partie civile qui succombera sera condamnée aux frais envers l’Etat et envers l’autre partie. Ordonne que le présent arrêt sera mis à exécution à la diligence de M. le Procureur Général.

Signé : Fourcade                   Larrieu

         Moureu

         Moncla                Dufourq                       Mounou

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