Plumaieneko galerianoaren auzia
Procès de Martin Larralde "Bordaxuri"
PROCES VERBAL DU MAIRE D'HASPARREN
Aujourd’hui vingt huit juin, mil huit cent quinze avant midi, nous Jean Bte Franchisteguy, maire de le commune de Hasparren ; sur l’invitation de guilhaume Larralde, maître avantice de Ploumay du présent lieu et de auger Iphar-Mentachoury, du même lieu, beau-père et gendre, qui se plaignent que martin Larralde du même lieu, beau fils et beau frère, ne cesse, depuis plusieurs années de troubler la possession acquise au dit guilhaume Larralde, dans la dite maison de Ploumay, notamment lieu, en se permettant d’enlever le foin coupé et séché par Jn Ospital, métayer dans la borde de Cazalarrenia de ce même lieu, à qui le foin a été vendu par le dit guilhaume Larralde ; nous avons fait mander devant nous le dit martin Larralde, et n’y étant point rendu, nous nous sommes transporté avec les dits Larralde et Iphar, beau-père et gendre en la dite maison de Ploumay, dans l’objet d’engager le dit martin Larralde fils, à rendre à son père, sans formalité de justice, à raison de leurs qualités, le foin par lui enlevé la veille : arrivés dans la maison de Ploumay, nous avons vainement demandé le dit martin Larralde, qui ne paraissait point.
Nous nous sommes ensuitte adressé à jean Hirigoyen et à jean Hiriart qui étaient occupés à faucher du foin, dans la partie de la dite maison de Ploumay, joüie par la belle-mère du dit guilhaume Larralde, avec laquelle le dit
martin Larralde demeure, et après nous être bien assuré que le foin dont-il était question avait été levé dans les terres joüies par le dit guilhaume Larralde, nous les avons chargés d’annoncer au dit martin Larralde, s’il paraissait, que notre intention avait été d’opérer et du fils, ou du moins de concilier leurs intêréts, mais que n’ayant pû le voir, nous allions permettre au dit jean Ospital de prendre le foin par lui acheté au père.
En conséquence nous étant introduit dans la maison de Ploumay, avec les dits guilhaume Larralde, auger Iphar et le dit Ospital, et ceux-ci ayant commencé à prendre le foin dont s’agit, du grenier de la dite maison et à le porter déhors, nous nous sommes rétirés.
Qu’à peine de retour dans notre maison, le dit auger Iphar est venu nous prévenir en toute hâte, que le dit Ospital venait de recevoir un coup d’une arme à feu dans le corps : aussitôt nous avons requis le maréchal de Logis de la gendarmerie de nous accompagner avec sa force, au lieu du délit, où nous avons fait appeller le Sieur Jn Baptiste Durruty chirurgien pour faire la visite du blessé.
Arrivés à la maison de Ploumay, on nous a dit que le blessé avait été transporté dans la maison de Pouthoua où nous étant rendu, nous avons trouvé le dit Ospital sur un lit : nous avons recueilli de sa bouche qu’étant devant la dite maison de Ploumay sur un tas de foin vers les onze heures du matin, ayant à ses côtés le dit Larralde père et le dit Iphar, ils entendirent un coup d’une
arme à feu et qu’il se sentit atteint et blessé d’un second coup qu’ils entendirent ; qu’ayant été transporté sous un figuier proche de la maison par le dit Iphar et Estébé cadet de Louberriboure qui se trouvait à portée, un autre coup d’une arme à feu a été entendu et la balle a porté sur le figuier ; qu’il fut de la ensuitte transporté dans la maison de Pouthoua où il se trouve. Le blessé et les personnes qui étaient avec lui ont jugé par la fumée qui a été apperçûe et l’explosion, que les coups ont été tirés déhors venant du devant et étaient dirigés des environs de la maison de Dorré.
Le chirurgien ayant fait la visite du blessé, en notre présence il a reconnu que le dit Ospital venait d’être percé d’une bale de calibre, environ trois travers de doigt, au dessous de l’omoplate droit, jusqu’à la partie latérale inférieure et droite de la poitrine, d’où elle est sortie après avoir fracassé la quatrième des fausses côtes.
Ayant été sous le figuier dont il a été parlé, nous avons apperçu quelques branches cassées et mutilées dont l’effet ressemblait à un coup de fusil à balle.
Incontinant nous étant introduit dans la maison de Ploumay et après y avoir fait, ainsi que dans les environs, inutilement des perquisitions contre la personne du dit martin Larralde, que la clameur publique accuse, nous avons fait et dressé notre procès-verbal, pour être adressé à Monsieur le Procureur
Impérial près le tribunal de première instance séant à Bayonne et le présent procès-verbal a été signé par le dit Sieur Durruty et le Sieur Guichoné maréchal de Logis de la gendarmerie et nous dit Maire.
Durruty chirurgien Guichoné
Jn Bte Franchesteguy
Ml des logis
Vu le procès verbal ci-dessus, le Procureur Impérial requiert Monsieur le Juge d’instruction de délléguer conformément à l’art. 43 du code d’Instruction Criminelle M le Juge de Paix du canton de Hasparren pour appeller devant lui tout témoin instruit des faits constatés dans le dit procès verbal recevoir leur déposition et en dresser procès verbal.
Bayonne le 4juillet 1815
Signature
Vû le procès-verbal ci-dessus et en autres parts ensemble les réquisitions par écrit mises a la suite par M le procureur impérial.
Nous Pascal Ducasse Juge temporaire d’Instruction au tribunal de première instance de l’arrondissement de Bayonne procédant en vertu de l’art. 83 du code d’Instruction Criminelle (?) Monsieur le juge de Paix du canton de Hasparren du fait de recevoir les dépositions des témoins, lesquelles il nous enverra closes et cachetées conformément à l’art 85 du même code.
Fait à Bayonne le cinq juillet mil huit cent quinze
Ducasse
à l’envers sur la page 4 : du 28 juin 1815, verbal du maire de Hasparren, N° 1