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Procès de Martin Larralde "Bordaxuri"
Procès verbal d'audience du procès en cour d'assises
28 novembre 1815
Hasparren
L’an mil huit cent quinze et le vingt huit novembre dix heures du matin, la cour d’assises du département des Basses Pyrénées ayant pris séance dans la salle de l’audience du palais de justice de Pau, dont les portes étaient ouvertes en présence de M Cassaigne substitut pour M le Procureur Général et avec l’assistance de Mounou commis greffier à l’effet de procéder au débat et au jugement du procès instruit contre le nommé Martin Larralde cordonnier de Hasparren, prévenu de tentative d’assassinat, MM Casalot propre à Gurs, Padie 1er né propre à Poey, Bonnecaze de Sauveterre, Castaing-Foix avocat à Pau, Larrieu colonel propreà Pau, Désaline propre à Oloron, Picot père propre à Pau, Chapital maire de Villefranque, Pargade propre à Garlin, Larboirie-Gayrosse propre à Pau, Nayet cadet rentier à Anoye, Dabadie propre à Portet jurés désignés par le procès verbal de ce jour pour former le tableau du juri qui doit connaître de ce procès ayant pris seance sur des sieges séparés du public, des parties et des témoins en face de celui destiné à l’accusé. A été améné de la maison de justice à la barre de la cour le dit Martin Larralde seulement accompagné des gardes pour l’empécher de s’évader. M le Président a demandé à l’accusé ses noms, prénoms, age, profession demeure et lieu de naissance, à quoi il à répondu et le greffier en à tenu note. M le Président à averti le conseil de l’accusé qu’il ne peut rien dire contre sa conscience ou contre le respect dû aux lois et qu’il doit s’exprimer avec dessence et moderation. Ce fait M le Président a dressé aux dt jurés les discourt prescrit par l’art. 312 du code d’instruction criminelle chacun d’eux appellé individuellement à répondu en lévant la main, je le jure ; immédiatement après M le Président à averti l’accusé d’être attentif à ce qu’il allait entendre et a ordonné au greffier de lire l’arrêt de renvoi à la cour d’assises et l’acte d’accusation, après cette lecture qui à été faite à
haute voix, M le Président à rappellé à l’accusé les contenus dans cet acte, et lui à dit voila de quoi vous étes accusé vous allés entendre les charges qui seront produites contre vous, M le substitut à ensuite exposé le sujet de l’acte d’accusation et presenté la liste des témoins qui doivent étre entendus à sa réquette qui à été lue par le greffier à haute vois. M le Président à ordonné aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur est destinée, ils ont satisfait à cet ordre. Et comme il apparu que l’accusé et quelques uns des témoins ne parlent pas la langue française, M le Président à nommé d’office pour interprette le Sr pierre Iriteity de Libarrenx habitant à Pau agé de cinquante deux ans, lequel s’est rendu sur l’invitation qui lui en à été faite, l’accusé à été interpellé s’il avait des motifs de récusation contre le dt interprette, il à répondu ne pas en avoir, et ayant fait part au dit interprette du sujet de sa nomination, il à déclaré l’accepter et promis àprès serment par lui preté de traduire fidellement et suivant sa conscience les discours à transmettre dans la cause. En conséquence il à été à l’aide de son ministère procédé aux debats lesquels n’ayant pû finir, étant quatre heures de l’après midi la séance à été levée et renvoyée à cinq heures de rélevée. Et l’accusé à été renvoyé à la maison de justice.
Constat les mots (traduire et suivant) rétouchés ci-dessus.
Fourcade Mounou
Le dt jour vingt huit novembre cinq heures de rélevée, la séance à été réprise et les debats se sont continués les témoins ayant été successivement appellés et introduits dans l’auditoire, et après que M le Président leur à demandé leurs nom, prénom, age, profession, leur domicile où résidence, ils ont été entendus
séparément suivant l’ordre de la liste, préalablement serment preté par chacun d’eux de parler sans haine, sans crainte de dire toute la vérité rien que la vérité, s’ils connaissaient l’accusé avant le fait mentionné dans l’acte d’accusation, s’ils étaient parents où alliés de l’accusé et à quel dégré et s’ils étaient enfin attachés à son service. Réprésentation faite du fusil et havresac remis au greffe. Cela fait tous les dt témoins ont déposé oralement et après chaque déposition M le Président leur à demandé si c’était de l’accusé présent qu’ils avaient entendu parler, et à l’accusé s’il voulait répondre à ce qui venait d’étre dit contre lui, à la suite des déposition des témoins et des dires respectifs auxquels elles ont donné lieu. M le substitut a développé les moyens à l’appui de l’acte d’accusation, Me Batralle avocat à proposé ses défenses, et l’accusé ayant dit n’avoir rien à y ajouter. M le Président à déclaré que les débats étaient terminés. Après quoi M le Président à résumé l’affaire rappellé aux jurés les fonctions qu’ils avaient à remplir et posé les questions, qui ont été rémises au chef du juriainsi que l’acte d’accusation et les pièces du procès autres que les déclarations écrites des témoins, et après les avoir avertis que si l’accusé était déclaré coupable du fait principal à la simple majorité ils doivent en faire mention en tête de leur déclaration. Ce fait M le Président à fait rétirer l’accusé de l’auditoire, les jurés se sont rendus dans leur chambre pour délibérer, et M le Président à expédié l’ordre spécifié dans l’art 343 du code d’instruction criminelle au chef de la Gendarmerie de service. La cour est entrée dans la chambre du conseil. L a délibération du juri étant terminée, la cour et les jurés ont répris séance dans la salle d’audience, M le Président (à demandé =à gauche du texte) aux jurés quel était le résultat de leur délibération M Casalot chef
du juri s’est levé et à fait lecture de la déclaration du juri en se conformant à l’art 348 du dt code, laquelle déclaration à été signée par lui, par M le Président et par le Greffier. Et attendu que la question proposée au juri n’a été décidée affirmativement qu’a la simple majorité, la cour après en avoir délibéré et les opinions prises conformément à la loi, à déclaré par l’organe de M le Président adopter l’avis de la majorité des jurés, après quoi M le Président ayant à nouveau fait comparaître l’accusé le greffier à fait lecture en sa présence et à haute voix de la déclaration du juri sus mentionné laquelle demeure annexée au présent procès verbal. Sur cela M le Substitut à fait sa réquisition sur l’application de la loi, le conseil de l’accusé à déclaré n’avoir rien à dire pour sa défense sur cette réquisition. Et à la suite la cour après avoir délibéré à rendu l’arret suivant qui à été prononcé à haute voix par le Président et en présence du public et de l’accusé après avoir lû le texte des lois sur lequel il est fondé. Après laquelle prononciation M le Président à averti l’accusé que la loi lui accordait la faculté de se pourvoir en cassation et que dans le cas où il voulait en user il devait faire sa déclaration au greffe dans les trois jours francs après la prononciation de l’arrêt. De tout quoi le greffier à dressé le présent procès verbal qui a été signé par M le Président et par le greffier.
Fourcade
Mounou
(à l’envers p.63)
Du 28 Décembre 1815
Procès verbal de séance
N°18